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 Islam et peines corporelles

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MessageSujet: Islam et peines corporelles   Islam et peines corporelles EmptyMar 17 Aoû - 1:37

Les peines corporelles, posent problème à l'approche de leur propre foi, qu'ils veulent sincère et compatissante, pour de nombreux musulmans, le manque de réflexion qui a entouré ces aspects dans la jurisprudence musulmane a contribué à accentuer ce questionnement.

Ci-dessous une contribution datant de 2002 de Hani Ramadan (dont le frère Tariq est plus connu), qui propose un éclairage dont il faut retenir que ces peines sont d'abord dissuasives.

Nous espérons que ce type d'approche fasse s'éveiller la conscience des autorités iraniennes pour ne pas aller vers un acte irrémédiable contre une iranienne condamnée à être lapidée.


• LE MONDE | 09.09.2002 |

La charia incomprise, par Hani Ramadan

Les musulmans ont la certitude que l'homme ne peut se suffire à lui-même, et que la libération des mœurs est à l'origine d'une incommensurable détresse qui touche des millions d'individus.
En Occident, qui voit dans l'application de la charia un retour à des règles moyenâgeuses, les condamnations à mort de Safiya et Amina au Nigeria ont soulevé un tollé. Doit-on comprendre que les musulmans, convaincus du bien-fondé des règles divines, sont des barbares, des coupeurs de mains sanguinaires et des assassins ?

Avant tout, il n'est pas inutile de rappeler que beaucoup, parmi ceux qui crient au scandale, ne réagissent pas devant des crimes d'une autre nature. Dans les capitales occidentales, on n'est guère ému par les rapports qui font état de l'extermination des Tchétchènes, avec son cortège de meurtres et de mutilations.

Personne ne se soucie du sort des enfants handicapés à vie en Palestine, fruit de la terreur et de la lâcheté de la communauté internationale, parce qu'il est plus facile de s'ingérer dans les affaires du Nigeria que dans celles des pays qui exercent au grand jour un terrorisme d'Etat inqualifiable.

A cela s'ajoute une vision caricaturale de la civilisation musulmane. Réduire la richesse de la loi islamique - reconnue par les plus grands spécialistes du droit comparé - aux seuls châtiments corporels, c'est un peu comme si l'on prétendait résumer toute la médecine aux seules amputations chirurgicales. La science médicale comprend une variété de disciplines, allant de la prévention aux traitements les moins éprouvants. Il en va de même pour la charia. Les peines concernant le vol et l'adultère ne peuvent être appliquées que dans une société où sont protégées les normes et les valeurs islamiques. Il est exclu de couper la main du voleur dans un Etat qui ne donne pas à ce dernier les moyens de vivre dignement.

La lapidation prévue en cas d'adultère n'est envisageable que si quatre personnes ont été des témoins oculaires du délit. Ce qui est pratiquement irréalisable, à moins que le musulman choisisse d'avouer sa faute. Avant l'exécution de la sentence, les juristes précisent qu'il lui est toujours possible de revenir sur son aveu.

Une grossesse illégitime peut également entraîner une mise en accusation. Mais en affirmant avoir été contrainte ou victime d'un viol, ou en soutenant que l'enfant est bien légitime, la femme échappera à toute sanction. Dans ce dernier cas, si son époux rejette la paternité du nouveau-né, les conjoints seront définitivement séparés, et elle conservera la garde de sa progéniture.

On le voit : ces peines ont donc surtout une valeur dissuasive. Le prophète Mohamed lui-même faisait tout pour en repousser l'application. Ainsi, lorsque Mâ'iz se présenta au Messager de Dieu en lui demandant de le purifier parce qu'il avait commis l'adultère, ce dernier se détourna de lui. Mais Mâ'iz confessa son erreur à quatre reprises. Dès lors, le Prophète ne pouvait qu'ordonner sa lapidation.

Parce qu'il s'agit d'une injonction divine, la rigueur de cette loi est éprouvante pour les musulmans eux-mêmes. Elle constitue une punition, mais aussi une forme de purification. Il est interdit d'insulter le coupable. Après sa mort, on prie pour lui. Ce que fit le Prophète pour une femme qui s'était livrée après avoir accouché d'un enfant adultérin, et dont le repentir avait été sincère.

La volonté de Dieu, pour les croyants, s'exprime à deux niveaux : dans le livre de la Révélation et dans celui de la Création. Les doctrines juive, chrétienne et musulmane affirment unanimement que Dieu seul est le créateur de toute chose. Or nous demandons : qui a créé le virus du sida ? Observez que la personne qui respecte strictement les commandements divins est à l'abri de cette infection, qui ne peut atteindre, à moins d'une erreur de transfusion sanguine, un individu qui n'entretient aucun rapport extraconjugal, qui n'a pas de pratique homosexuelle et qui évite la consommation de drogue. Par rapport à ces principes de base, seuls s'exposent à la contamination ceux qui ont un comportement déviant.

Avant de juger cette conception moralisatrice et complètement dépassée, je propose simplement que l'on fasse un effort de réflexion : la mort lente d'un malade atteint du sida est-elle moins significative que celle d'une personne lapidée ? Pour le musulman, les signes divins que l'intelligence humaine perçoit se découvrent aussi bien dans l'univers que dans la loi.

Soyons encore plus explicite, au risque de heurter cette fois la sensibilité des partisans invétérés des Lumières. Dans une tradition authentique, le prophète Mohamed sws annonçait : "La turpitude n'apparaît jamais au sein d'un peuple, pratiquée ouvertement aux yeux de tous, sans que ne se propagent parmi eux les épidémies et les maux qui n'existaient pas chez leurs prédécesseurs."
Qui pourrait nier que les temps modernes, conjuguant le déballage de la débauche sur grand écran et la hantise obsédante d'une contagion mortelle, offrent la parfaite illustration de cette parole ?

En clair, que ceux qui nient qu'un Dieu d'amour ait ordonné ou maintenu la lapidation de l'homme et de la femme adultères se souviennent que le virus du sida n'est pas issu du néant.

Remarquons cependant que l'éthique musulmane nous prescrit de soutenir le malade du sida dans l'épreuve qu'il subit, et qu'il est essentiel de l'accompagner et de le réconforter avec compassion. Remarquons encore que l'islam a encouragé la recherche médicale, le Prophète ayant indiqué qu'à toute maladie, si l'on excepte la vieillesse, correspondait un remède. Il reste que l'épidémie du sida devrait à notre sens, pour être conjurée, nous conduire à une réflexion morale sur le sens de nos responsabilités et sur la nécessité de revenir aux normes susceptibles de préserver notre spiritualité.

Les musulmans sont convaincus de la nécessité, en tout temps et tout lieu, de revenir à la loi divine. Ils voient dans la rigueur de celle-ci le signe de la miséricorde divine. Cette conviction n'est pas nourrie par un fanatisme aveugle, mais par un réalisme correspondant à la nature des choses de la vie. Vivre en paix et en conformité avec l'être et le devoir, tel est le principe de leur engagement, parce que, comme le souligne le Coran, "c'est certes à Dieu qu'appartiennent la création et le commandement". (7, 54)

Les musulmans savent que la nature leur est soumise autant qu'ils se soumettent à Dieu, mais qu'elle se rebelle en revanche contre eux s'ils enfreignent les lois du Tout-Puissant. Ils ont la certitude que l'homme ne peut se suffire à lui-même, et que la libération des mœurs est à l'origine d'une incommensurable détresse qui touche des millions d'individus. Qui donc aurait le droit de le leur reprocher ?


Hani Ramadan est directeur du Centre islamique de Genève.

• ARTICLE PARU DANS L'EDITION DE LE MONDE DU 10.09.02
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MessageSujet: Re: Islam et peines corporelles   Islam et peines corporelles EmptyMar 17 Aoû - 2:05

Adultère et lapidation : Ce que disent les textes de l’Islam, par Arthur Nourel
-Journaliste et politologue. Spécialiste du monde arabe. Il est également photographe

En France et ailleurs, certaines pratiques des musulmans semblent contestables ou dérangent. Ces pratiques sont elles l’Islam « véritable » ? De partout fusent des réponses approximatives ou tout à fait erronées. Les prises de position se multiplient ; souvent l’ignorance habite les esprits.

Il nous a semblé important d’interroger un spécialiste de l’islam, le Professeur Mahmoud Azab *, pour qu’il nous éclaire sur l’Islam en nous donnant des indications historiques et académiques sur les textes fondateurs de la religion et nous expliquera la doctrine religieuse et son évolution qui sont, bien différentes des pratiques populaires de l’Islam.


Arthur Nourel : Qu’est ce que l’adultère selon l’Islam ?

Mahmoud Azab : C’est une relation sexuelle, hors mariage, entre un homme et une femme ou entre deux hommes ou entre deux femmes. Le but fondamental des religions sémites monothéistes, est de protéger la vie et de lui offrir un cadre organisé comme celui d’une cellule familiale. Or un adultère entre un homme et une femme non mariés peut conduire à la procréation. Le nouveau né risque ainsi de se retrouver sans structure familiale pour l’accueillir. La relation sexuelle entre deux hommes ou entre deux femmes place le plaisir devant la possibilité de donner la vie. Cette relation est donc réprouvée par l’Islam qui, comme le christianisme ou le judaïsme privilégie la procréation et la famille, c’est à dire la continuité du genre humain.

AN : Comment prouver l’adultère selon les règles de l’Islam ?

MA : La preuve de l’adultère est très difficile à établir : Le texte du Coran (Sourate 4 « Les Femmes », Verset 15) dit : « appelez quatre témoins que vous choisirez contre celles de vos femmes qui ont commis une action infâme. S’il témoignent ; enfermez les coupables, jusqu’à leur mort, dans des maisons, à moins que Dieu ne leur offre un moyen de salut ». C’est la première Sourate qui parle de punition à l’encontre des femmes en cas d’adultère caractérisé.

Le Coran exige donc quatre témoins dont le témoignage concorde. Et si la règle posée par le texte sacré reste générale, les juristes l’affinent : Le texte par exemple n’indique pas comment seront entendus les quatre témoins ni ce que doit comporter leur témoignage. Les quatre principales doctrines juridiques de l’Islam sunnite donnent à ce titre des détails extraordinaires. Ces écoles doctrinales nous apprennent qu’il faut qu’un fil passé entre les corps des protagonistes au moment de l’adultère présumé, rencontre un obstacle pour que l’adultère soit matérialisé. Les quatre témoins doivent donc voir le fil bloqué par un obstacle ! Ils doivent être entendus séparément !

AN : Cela veut-il dire que la preuve de l’adultère est tellement difficile qu’elle en devient impossible ?

MA : Cela veut dire qu’il n’est pas suffisant de trouver un homme et une femme nus dans un lit pour conclure à l’adultère. En ce qui concerne le témoignage, le Coran est aussi très exigeant : si l’un des quatre témoins venait à contredire les trois autres ou émettait un doute sur la réalité de l’adultère, alors il convient d’inculper les trois autres témoins pour « faux témoignage ». Les trois témoins qui disent la même chose, s’exposent à quatre-vingts coups de fouet si un seul sur les quatre mettait en doute leur témoignage ! De la même manière, celui ou celle qui accuse son époux ou son épouse d’adultère sans pouvoir faire témoigner quatre personnes s’expose à la même sentence (Sourate 24 « La Lumière », Verset 2). Il faut savoir que l’une des règles essentielles de la pratique juridique dans l’Islam est celle de la présomption d’innocence. Il ne faut jamais appliquer la sentence lorsqu’il y a un doute nous disent les juristes les plus rigoristes de l’Islam. Ils nous disent également qu’il est préférable de libérer un coupable que de condamner un innocent. Enfin, dès les origines, l’Islam insiste sur le fait qu’il ne faut juger que les femmes et les hommes qui peuvent être reconnus responsables de leurs actes, donc écarter les déments et les mineurs.

AN : Que peut-on déduire de tout cela ?

MA : Que la preuve de l’adultère est difficile sinon presque impossible à faire !

AN : Que peut faire un homme ou une femme témoin de l’adultère de son conjoint et qui ne peut pas faire témoigner quatre personnes ?

MA : Lorsqu’un homme accuse sa femme d’adultère (ou inversement d’ailleurs une femme accuse son mari d’adultère), sans pouvoir fournir les quatre témoins, il lui reste la possibilité de jurer par quatre fois de suite devant Dieu et devant un juge de la véracité de son accusation et d’appeler sur lui à la cinquième reprise la malédiction divine s’il ment. (Sourate « La Lumière », Versets 6 et 7). Cela ne fait pas la preuve de la culpabilité de l’accusé (é) mais fait la preuve de la sincérité de son accusateur.

AN : L’accusé(e) peut-il (elle) se défendre ?

MA : Bien entendu ! A son tour, la personne accusée jure par quatre fois successives devant Dieu et devant un juge de sa sincérité et une cinquième fois en appelant sur elle la malédiction divine si elle ment (Sourate « La Lumière », Versets 8 et 9). Cette personne ne fait pas ainsi la preuve définitive de son innocence, mais exprime de cette manière sa bonne foi. Elle indique aussi au juge que la vie de couple est devenue impossible puisque la confiance est rompue. Le juge prononce alors le divorce sur le champ tout en prenant soin de ne laisser aucune des deux parties dans le besoin financier par rapport à l’autre.

AN : La preuve de l’adultère est donc très difficile à faire selon vous. Pourtant, dans certains pays musulmans, l’adultère est passible de nombreuses peines dont la lapidation. Quels sont les fondements textuels et historiques d’une telle pratique ?

MA : La question de la lapidation est vraiment problématique en Islam parce qu’elle n’est jamais mentionnée dans le Coran comme châtiment possible des adultères. Elle est cependant pratiquée sur la base de Hâdith ** tenus par le prophète dont la véracité pose problème à de nombreux exégètes.

Dans le Coran, texte fondateur de l’Islam, il n’y a aucune trace d’incitation à la lapidation. Ce sujet n’est pas évoqué. Même si le Coran, à plusieurs reprises, répète que l’adultère est un acte mauvais, un crime dont il faut s’éloigner, vous ne trouverez pas la lapidation citée comme châtiment de cet acte pourtant fortement réprouvé.

AN : Que faut-il alors appliquer, le texte du Coran ou les recommandations des Hâdith ?

MA : Le Coran est le niveau hiérarchique supérieur à partir duquel toutes les interprétations des autres textes musulmans, comme les récits de la vie du Prophète, doivent être réalisées. Les musulmans rappellent que l’adultère est interdit dans toutes les religions monothéistes. Dans l’Islam, comme dans les deux autres grandes religions monothéistes, il y a trois éléments essentiels et la non observation d’un de ces éléments est de la plus grande gravité : en effet, il est impératif d’adorer un seul Dieu ; de ne pas tuer ; de ne pas commettre l’adultère. Et bien, même dans le cas de non observation de l’un de ses trois points, le Coran ne prévoit pas la mise à mort, ni par lapidation, ni autrement.

AN : Vous dites que la lapidation des hommes et femmes adultères n’est pas Coranique. Comment est-elle apparue dans la pratique musulmane ?

MA : Historiquement, la lapidation nous vient de la Loi juive. Les juifs lapidaient les femmes et les hommes adultères. Cela existe dans la Loi de Moïse. Le Christ est le premier à contester cette pratique. La lapidation est l’objet d’un débat « polémique » entre le Christ et les membres du Sanhédrin (les juges et juristes juifs). Ces derniers présentent au Christ une femme adultère, lui disent que selon la Loi de Moïse, elle doit être lapidée et lui demandent son avis. Le Christ leur répond « que celui qui n’a jamais péché lui jette la première pierre », et « ils se retirèrent à commencer par les plus âgés » nous disent les textes chrétiens. A mon avis, ce moment est une révolution extraordinaire dans l’histoire de la Loi sémitique monothéiste.

Dans le texte fondateur de l’Islam, le Coran, il n’y a aucune trace d’incitation à la lapidation. Il n’y a aucun Verset Coranique qui dise d’appliquer la lapidation. Seuls des récits de la vie du prophète viennent donner aux croyants des directives en ce sens, et il convient de bien les interpréter. Même s’ils sont d’une grande importance, les récits de la vie du Prophète restent d’une portée moindre que le texte du Coran. Des récits (Hâdith) rapportent que le prophète à laissé faire dans certain cas.

AN : Vous dites que la lapidation n’est pas un châtiment prévu en cas d’adultère. Quel est le châtiment prévu alors ?

MA : La Sourate « les femmes » (Sourate 4, Verset 15) prévoit qu’une femme convaincue d’adultère soit « enfermée dans une maison jusqu’à sa mort, à moins que Dieu ne lui offre un moyen de salut ». Cependant, la Révélation s’est déroulée sur 23 ans. Des Versets plus précis sur cette question de l’adultère par exemple sont venus après celui compris dans la Sourate des femmes (qui prévoit l’enfermement ; NDLR). L’inscription dans le temps de la Révélation à permis de développer ce que les savants musulmans appellent « la science de l’abrogation ». Ainsi, la recommandation de l’enfermement a été abrogée par un Verset de la Sourate de la lumière qui recommande de châtier les adultères par le fouet. Lorsqu’il a reçu ce Verset, le Prophète a dit « voilà l’issue offerte par Dieu aux femmes adultères dans la Sourate plus ancienne ».

AN : Lorsque la preuve de l’adultère est faite, les châtiments successivement prévus par le Coran, l’enfermement dans une maison jusqu’à la mort, remplacé par le fouet, s’appliquent aux femmes uniquement. Les hommes ne sont pas punis ?

MA : Le Coran (Sourate 24 la Lumière, Verset 2) recommande « frappez le débauché et la débauchée... ». Cela indique que la peine du fouet est prévue pour les hommes comme pour les femmes. De plus, le texte ajoute « sévissez contre ceux (hommes) qui commettent l’adultère (homosexuel) à moins qu’ils ne se repentent. »

AN : Les hommes peuvent donc échapper au châtiment en se repentant alors que les femmes attendent leur salut de Dieu ?

MA : Nous avons déjà indiqué que la preuve de l’adultère commis par les femmes est quasiment impossible à rapporter. Souvenez vous, quatre témoins, le fil passé entre les corps, la nécessaire concordance des témoignages, le fouet pour les témoins affirmatifs si un seul vient à exprimer des doutes... Comme le châtiment des femmes adultères est théoriquement impossible parce que la preuve de leurs actes est elle même impossible à faire, le châtiment des hommes doit être allégé par la possibilité de se repentir. Je répète, l’Islam à un but pédagogique et d’organisation de la société. Se repentir et invoquer Dieu de manière publique valent mieux que le châtiment. Mais dans la Sourate de la lumière, le texte est sans ambiguïté. Ceux qui commettent l’adultère, hommes et femmes, doivent recevoir chacun cents coups de fouets. Dans la pratique, qui n’a rien de Coranique mais qui est issue de la tradition, les adultères non mariés sont exilés pour une période d’un an alors que les adultères mariés sont lapidés après avoir été fouettés.

AN : Certains Hâdiths évoquent la lapidation ; le Coran est muet à ce sujet. Comment expliquer l’insistance du Prophète sur cette pratique ?

MA : Il convient d’analyser la portée ainsi que le sens symbolique des histoires rapportées selon lesquels le prophète a laissé appliquer la lapidation ou a prononcé la peine de lapidation. Notons déjà que du vivant du Prophète, la lapidation n’a été appliquée qu’à ceux qui s’accusaient eux même d’adultère et demandaient au Prophète de les « purifier » par l’application de la peine.

Arrêtons nous sur les cas de lapidation à l’époque du Prophète et, faute de références dans le Coran, étudions ce que la tradition orale nous rapporte des faits et gestes du Prophète.

Une femme vient s’accuser d’adultère devant le prophète. Il la renvoie une première fois en lui demandant si elle est certaine de ce dont elle s’accuse. Elle revient disant qu’en conséquence de son adultère, elle est enceinte et demande à être lapidée, selon la Loi mosaïque. Le prophète la renvoie encore en lui disant qu’il s’oppose à la lapidation de celle qui porte une vie. Elle revient à la charge après avoir accouché et le prophète la renvoie encore en lui recommandant de finir d’allaiter son enfant. Elle revient à la charge une quatrième fois et là, in fine, le prophète laisse pratiquer sur elle la lapidation. On peut déduire de cette histoire tragique que le Prophète s’oppose à la lapidation et repousse autant que possible ce châtiment.

AN : Est-ce qu’il y a des cas d’hommes qui viennent également s’accuser d’adultère ?

MA : Oui ! dans un autre Hâdith on apprend le cas d’un homme qui vient s’accuser d’adultère devant le prophète et demande que la lapidation lui soit appliquée. Le prophète le renvoie une première fois en lui disant « ce ne sont probablement que des embrassades ». L’homme revient quelques jours plus tard miné par le remords et le prophète le renvoie encore en lui disant qu’il exagère peut-être un flirt. Mais l’homme revient encore à la charge. Le Prophète alors se résigne à lui faire appliquer la peine prévue. Les Hâdiths nous disent que le prophète avait détourné son regard au moment de la lapidation. Preuve supplémentaire de son désaccord avec ce châtiment.

AN : Pourquoi les lapider alors que vous nous expliquez que le Coran ne prévoit pas ce châtiment ?

MA : La lapidation est fondée sur un Hâdith. Celui qui rapporte ce Hâdith indique qu’il ne lui est pas parvenu par un savant mais par un simple boucher. C’est une manière très claire de dire qu’il doute de la véracité du Hâdith qui lui est rapporté !

Un autre rapporteur de Hâdith nous indique aussi l’avis livré par le prophète sur la question de l’adultère ; il en ressort que les adultères non mariés doivent être fouettés puis exilés pour une durée d’un an alors que ceux qui sont mariés doivent être fouettés puis lapidés. Et tout de suite, Abu Bakr nous indique que « ce Hâdith est bizarre ».

AN : Il est souvent question d’une Sourate prévoyant la lapidation et qui manquerait au texte aujourd’hui. Qu’en est-il exactement ?

MA : « Ô vous les hommes, Dieu a envoyé Mohammad avec la vérité et lui a donné le Livre. Parmi ce qui est écrit dans ce Livre, se trouve le Verset de la lapidation. ». C’est ce que nous dit un récit qui rapporte les propos de Omar Ibn el Khatab, le deuxième Calife successeur du Prophète et contemporain de la Révélation. Et il ajoute : « nous ne trouvons plus aujourd’hui dans le texte cette peine, mais c’est une recommandation divine ; le Prophète l’a appliquée et nous l’avons appliquée après lui ».

AN : Cela complique singulièrement les choses puisqu’un contemporain de la Révélation indique que la lapidation existait dans le texte sacré...

MA : Là aussi intervient la science de l’abrogation. Nous avons deux exemples distincts d’abrogation : l’abrogation d’un Verset par un autre plus récent ; et l’abrogation totale d’un Verset auquel un témoin direct de la Révélation fait référence, mais qui n’existe plus dans le texte. Sans doute qu’Omar Ibn El Khatab fait appel à ce texte abrogé parce qu’à ce moment la communauté menaçait de se déliter. Aussi, la menace de la peine doit être aussi grande que la menace que l’adultère représentait pour la société à l’époque.

AN : La lapidation aujourd’hui est-elle légitime ?

MA : De mon point de vue , non. C’est catégorique. De plus, d’un point de vue formel, j’indique que la balance penche du côté du texte que nous avons aujourd’hui et qui ne prévoit pas la lapidation. Il faut donc rechercher et vérifier les anciennes interprétations et en trouver de nouvelles, qui répondent aux besoins de notre temps. Je crois que le Coran porte toujours plusieurs sens et qu’il peut répondre aux besoins de l’homme à un moment précis de l’histoire. Je rappelle que tous les récits du Prophète qui indiquent qu’il aurait laissé appliquer cette peine font débat entre les docteurs de l’Islam.

AN : Pour résumer, le texte du Coran ne prévoit pas la lapidation et ceux qui rapportent les Hâdith supposés la légitimer indiquent systématiquement leurs doutes sur la question. Vous même, quelle est votre opinion sur l’application des châtiments corporels ?

MA : Je suis personnellement opposé à l’application aujourd’hui des peines corporelles, du fouet à la lapidation en passant par l’ablation des membres, etc. Le châtiment corporel, en Islam comme dans le christianisme ou le judaïsme à une histoire, c’est à dire un début, des raisons et une fin. Il faut replacer les choses dans leur contexte. Lorsque la communauté musulmane était balbutiante, comme un jeune enfant, le propos qui lui était tenu était celui de la punition et de la récompense. Un jeune enfant fait plus facilement ses devoirs parce que ses parents lui promettent une récompense matérielle. Lorsqu’il devient plus grand, il fait le choix de travailler parce qu’il sait qu’il construit ainsi sa liberté et son indépendance. Je ne veux pas dire par cela qu’on peut laisser tomber les devoirs et obligations des musulmans. Il faut d’abord bien éduquer les sociétés sur les principes de la vertu et de la morale.

AN : C’est à dire qu’il faut à nouveau « interpréter » le texte ?

MA : L’interprétation et l’effort de compréhension du texte ne se sont jamais arrêtés. C’est « l’ijdithad », l’effort. Je ne pense pas qu’il faille prendre, par exemple, au pied de la lettre l’image du Paradis avec les Houris qui attendent. Ce sont des allégories destinées à la société musulmane naissante. Aujourd’hui, le musulman doit défendre son opinion parce qu’il y croit et ne pas se déterminer par rapport à un « après » imagé. Il en va de même pour les peines corporelles. Elles avaient pour but d’organiser la société naissante. Aujourd’hui, il faut rechercher, dans la lettre du texte, son esprit.

* Après des études à l’université d’Al Azhar au Caire, Mahmoud Azab obtient en France un Doctorat en études sémitiques (Sorbonne 1978). Il a été professeur de langues sémitiques à l’université d’Al Azhar au Caire. Il a été professeur coopérant chargé de l’enseignement bilingue au sein de nombreuses universités africaines (Niger, Tchad...). Il a également été délégué de l’Université d’Al Azhar aux conférences internationales de dialogues interculturels. Il a été nommé en 1996 à Paris comme professeur associé d’arabe classique (langue et littérature) à l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales (langues « O ») où il est professeur titulaire d’islamologie depuis 2002.

** Hâdith : Recueil des actes et des paroles du Prophète Mahomet et de ses compagnons à propos de commentaires du Coran ou de règles de conduite.

Pour les citations du Coran, la traduction utilisée est celle de Denise Masson, Essaie d’Interprétation du Coran Inimitable, Dar Alkitab Allubnani, Beyrouth, Liban.
le 12/01/2004
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MessageSujet: Re: Islam et peines corporelles   Islam et peines corporelles EmptyMer 22 Sep - 13:29

"Les peines corporelles, posent problème à l'approche de leur propre foi, qu'ils veulent sincère et compatissante, pour de nombreux musulmans, le manque de réflexion qui a entouré ces aspects dans la jurisprudence musulmane a contribué à accentuer ce questionnement.
... il faut retenir que ces peines sont d'abord dissuasives selon certains éclairages.

Nous espérons que ce type d'approche fasse s'éveiller la conscience des autorités iraniennes pour ne pas aller vers un acte irrémédiable contre une iranienne condamnée à être lapidée. "


Finalement cette condamnation pourrait s'avérer une manipulation à lire l'article suivant :

"Le scandale Sakineh
par Thierry Meyssan
16 septembre 2010

Récemment, l’essayiste Bernard-Henri Levy a alerté l’opinion publique sur le cas de Sakineh Mohammadi-Ashtiani, une jeune femme qui aurait été condamnée en Iran à la lapidation pour adultère. Il a lancé une pétition sur Internet pour faire pression sur les autorités iraniennes et leur demander de renoncer à cette barbarie.

En contact téléphonique régulier avec le fils de la victime qui réside à Tabriz (Iran), et avec son avocat, Javid Houstan Kian, qui vient de s’installer en France pour fuir le régime, M. Lévy n’a pas été avare de détails : la lapidation, dont la pratique aurait été interrompue par un moratoire, aurait repris sous l’impulsion du président Ahmadinejad. Mme Mohammadi-Ashtiani, pourrait être exécutée à la fin du ramadan. Entre temps, le directeur de sa prison, furieux du tapage médiatique, lui aurait fait administrer 99 coups de fouet.

L’essayiste concentre ses attaques sur le mode d’exécution. Il écrit : « Pourquoi la lapidation  ? N’y a-t-il pas, en Iran, d’autres manières de donner la mort  ? Parce que c’est la plus abominable de toutes. Parce que cet attentat contre le visage, ce pilonnage de pierres sur un visage innocent et nu, ce raffinement de cruauté qui va jusqu’à codifier la taille des cailloux pour s’assurer que la victime souffre longtemps, sont un concentré rare d’inhumanité et de barbarie. Et parce qu’il y a, dans cette façon de détruire un visage, de faire exploser sa chair et de la réduire en un magma sanglant, parce qu’il y a dans ce geste de bombarder une face jusqu’à ce que bouillie s’ensuive, quelque chose de plus qu’une mise à mort. La lapidation n’est pas une peine de mort. La lapidation est plus qu’une peine de mort. La lapidation, c’est la liquidation d’une chair à qui l’on fait procès, en quelque sorte rétroactif, d’avoir été cette chair, juste cette chair  : la chair d’une jeune et belle femme, peut-être aimante, peut-être aimée, et ayant peut-être joui de ce bonheur d’être aimée et d’aimer. »

Le président Sarkozy a confirmé les informations de M. Lévy lors de la conférence annuelle des ambassadeurs de France [2]. À l’issue de son discours, il a déclaré que la condamnée était désormais « sous la responsabilité de la France ».

Rapidement, de nombreuses associations et personnalités se sont jointes à ce mouvement et plus de 140 000 signatures ont été réunies. Le Premier ministre François Fillon est venu sur le plateau du principal journal de la télévision publique pour manifester son émotion et sa solidarité avec Sakineh, « notre soeur à tous ». Tandis que l’ex-secrétaire d’État aux Droits de l’homme, Rama Yade, affirmait que la France faisait désormais de ce cas une « affaire personnelle ».
Mystification

Bien qu’ils n’en aient pas conscience, l’émotion des Français renvoie à la part religieuse de leur inconscient collectif. Qu’ils soient chrétiens ou non, ils ont été marqués par l’histoire de Jésus et de la femme adultère. Rappelons le mythe [3].

Les pharisiens, un groupe de juifs arrogants, essayent de placer Jésus en position difficile. Ils lui amènent une femme qui vient d’être prise en flagrant délit d’adultère. Selon la Loi de Moïse, elle devrait être lapidée, mais cette cruelle prescription est heureusement tombée en désuétude. Ils demandent donc à Jésus ce qu’il convient de faire. S’il préconise de la lapider, il paraîtra comme un fanatique, et s’il refuse de la sanctionner, il sera mis en accusation pour contestation de la Loi. Cependant, Jésus sauve la femme en leur répondant : « Que celui qui n’a jamais péché lui jette la première pierre ». Il renverse alors le dilemme : si les pharisiens la lapident, c’est qu’ils se prennent pour des purs, s’ils ne le font pas, ce sont eux qui violent la Loi. Et le texte de préciser : « Ils se retirèrent un à un, en commençant par les plus âgés ».

Ce mythe fonde dans la pensée occidentale la séparation entre loi religieuse et civile. La femme adultère a commis un péché vis-à-vis de Dieu et ne doit en rendre compte qu’à lui. Elle n’a pas commis de crime et ne peut être jugé par les hommes.

La lapidation annoncée de Sakineh est ressentie par les Français comme une terrible régression. La République islamique d’Iran doit être un régime religieux appliquant la Loi de Moïse revue par le Coran, la Sharia. Les mollahs doivent être des fanatiques phallocrates qui répriment les amours des femmes hors mariage et les maintiennent dans la soumission aux hommes. Aveuglés par leur propre obscurantisme, ils vont jusqu’à tuer et de la pire des manières.

Il s’agit bien ici d’hystérie religieuse collective car dans une telle affaire, le réflexe normal de tout un chacun aurait dû être de vérifier les imputations. Mais durant des semaines personne n’en a pris la peine.
Interrogations

Ayant à son tour signé cette pétition, le leader du Parti antisionniste, Dieudonné M’bala M’bala, de passage à Téhéran dans le cadre d’un projet cinématographique, a souhaité intercéder pour la condamnée. Il a demandé audience aux autorités compétentes et a été reçu par Ali Zadeh, vice-président du Conseil de la magistrature et porte-parole du ministère de la Justice.

L’entretien aura été un modèle du genre. M. Zadeh se demandant si son interlocuteur, humoriste de profession, ne se moquait pas de lui en lui rapportant ses craintes. Tandis que M. M’bala M’bala se faisait répéter plusieurs fois les réponses à ses questions tant il avait du mal à croire avoir été manipulé à ce point.

Succédant à la dictature du Shah Reza Pahlevi, la République islamique s’est avant toute chose préoccupée de mettre fin à l’arbitraire et d’instaurer un état de droit le plus rigoureux possible. Pour ce qui concerne les crimes passibles des assises, le système judiciaire prévoit de longue date une possibilité d’appel. En tout état de cause, la Cour de cassation est automatiquement saisie pour vérifier la légalité de la procédure. Le système judiciaire offre donc des garanties bien supérieures à celles des juridictions françaises, et les erreurs y sont beaucoup moins fréquentes.

Cependant, les condamnations ont conservé une dureté particulière. Le pays applique notamment la peine de mort. Plutôt que de diminuer le quantum des peines, la République islamique a choisi d’en limiter l’application. Le pardon des victimes, ou de leurs familles, suffit à annuler l’exécution des peines. Du fait de cette disposition et de son usage massif, il n’existe pas de grâce présidentielle.

La peine capitale est souvent prononcée, mais très rarement appliquée. Le système judiciaire pose un délai d’environ cinq ans entre le prononcé du jugement et son exécution dans l’espoir que la famille de la victime accordera son pardon et que le condamné sera ainsi gracié et immédiatement libéré. Dans la pratique, les exécutions concernent surtout les gros trafiquants de drogue, les terroristes et les assassins d’enfants. L’exécution est effectuée par pendaison en public.

On peut espérer que la Révolution islamique poursuivra son évolution et abolira prochainement la peine de mort.

Quoi qu’il en soit, la constitution iranienne reconnaît la séparation des pouvoirs. Le système judiciaire est indépendant et le président Ahmadinejad n’a rien à voir avec une décision de justice, quelle qu’elle soit.
Manipulations

Dans le cas Sakineh, toutes les informations diffusées par Bernard-Henry Lévy et confirmées par Nicolas Sarkozy sont fausses.

- 1. Cette dame n’a pas été jugée pour adultère, mais pour meurtre. Au demeurant, il n’est pas prononcé en Iran de condamnation pour adultère. Plutôt que d’abroger cette incrimination, la loi a stipulé des conditions d’établissement des faits qui ne peuvent être réunies. Il faut que quatre personnes en aient été témoins au même moment [4].

- 2. La République islamique ne reconnaît pas la Sharia, mais exclusivement la loi civile votée par les représentants du peuple au sein du Parlement.

- 3. Mme Mohammadi-Ashtiani a drogué son mari et l’a fait tuer durant son sommeil par son amant, Issa Tahéri. Elle et son complice ont été jugés en première et seconde instance. Les « amants diaboliques » ont été condamnés à mort en première et seconde instance. La Cour n’a pas établi de discrimination selon le sexe des accusés. Il est à noter que, dans l’acte d’accusation, le relation intime des meurtriers n’est pas évoquée, précisément parce qu’elle n’est pas prouvable en droit iranien, même si elle est rapportée comme certaine par des proches.

- 4. Le peine de mort est susceptible d’être exécutée par pendaison. La lapidation, qui était en vigueur sous le régime du Shah, et encore quelques années après son renversement, a été abolie par la Révolution islamique. Indigné par les assertions de Bernard-Henry Lévy et Nicolas Sarkozy, le vice-président du Conseil iranien de la magistrature a déclaré à Dieudonné M’bala M’bala qu’il mettait au défi ces personnalités sionistes de trouver un texte de loi iranien contemporain qui prévoit la lapidation.

- 5. Le jugement est actuellement examiné par la Cour de cassation qui doit vérifier la régularité de chaque détail de la procédure. Si celle-ci n’a pas été scrupuleusement respectée, le jugement sera annulé. Cette procédure d’examen est suspensive. Le jugement n’étant pas encore définitif, la prévenue bénéficie toujours de la présomption d’innocence et il n’a jamais été question de l’exécuter à la fin du Ramadan.

- 6. Me Javid Houstan Kian, qui est présenté comme l’avocat de Mme Mohammadi-Ashtiani, est un imposteur. Il est lié au fils de la prévenue, mais n’a jamais eu de mandat de cette dame et n’a jamais eu de contact avec elle. Il est membre des Moujahidines du Peuple, une organisation bete protégée par Israël et les néconservateurs [5].

- 7. Le fils de la prévenue vit normalement à Tabriz. Il peut s’exprimer sans entraves et téléphone fréquemment à M. Lévy pour critiquer son pays, ce qui illustre le caractère libre et démocratique de son gouvernement.

En définitive, rien, absolument rien de la version Lévy-Sarkozy de l’histoire de Mme Sakineh Mohammadi-Ashtiani, n’est vrai. Peut-être Bernard-Henry Lévy a t-il relayé de bonne foi des imputations fausses qui servaient sa croisade anti-iranienne. Le président Nicolas Sarkozy ne peut invoquer quant à lui la négligence. Le service diplomatique français, le plus prestigieux du monde, lui a certainement adressé tous les rapports utiles. C’est donc délibérément qu’il a menti à l’opinion publique française, probablement pour justifier a posteriori les sanctions drastiques prises contre l’Iran au détriment notamment de l’économie française, pourtant déjà gravement blessée par sa politique."
TM
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MessageSujet: Re: Islam et peines corporelles   Islam et peines corporelles EmptyMer 22 Sep - 15:24

affraid
j'ai senti qu'il y avait quelque chose derrière cette histoire !!!
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